Transcription. Exercice illégal de la profession d`avocat : deux
AprĂšsavoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, la cour dâappel de Paris la condamne Ă une peine de six mois dâemprisonnement avec sursis et mise Ă lâĂ©preuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et dâabus de
LaLoi sur le Barreau prévoit à l'art. 128 L.B. quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat [2]. Les articles 132 [3] à 140 L.B. prévoient les rÚgles relatives à l'exercice illégal de la profession d'avocat. L'article 132 L.B. énonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont
Ilsretiennent que lâexercice illĂ©gal de cette profession rĂ©sulte de lâassistance juridique fournie Ă lâautre avocat, dans le cadre de son contentieux prudâhomal, consistant notamment en la rĂ©daction des actes de procĂ©dure prĂ©sentĂ©s devant le conseil de prudâhommes et devant la chambre sociale de la cour dâappel, ainsi quâen des correspondances et mises en
En2011, sa représentante, le bùtonnier, Paola Bellotti, a déposé six plaintes, à l'encontre de personnes physiques ou sociétés, pour exercice illégal de
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. AprĂšs avoir Ă©voquĂ© la reprĂ©sentation et lâassistance en Justice lors de notre prĂ©cĂ©dent billet, voici la seconde partie de notre dossier sur lâexercice du droit consacrĂ© Ă la consultation juridique et Ă la rĂ©daction dâacte sous seing privĂ©. Le conseil juridique est-il exclusivement rĂ©servĂ© Ă lâavocat ? Est-il le seul Ă pouvoir rĂ©diger des actes juridiques ? Nous allons rĂ©pondre Ă ces questions en prĂ©sentant ces activitĂ©s, leurs champs dâapplication et enfin vous prĂ©senter quelles sont les personnes habilitĂ©es Ă les exercer. Seconde partie lâactivitĂ© de conseil Cette activitĂ© de conseil juridique regroupe la consultation en matiĂšre juridique et la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ©. Lâarticle 54 de la loi de 1971 [1] affirme que nul ne peut, directement ou par personne interposĂ©e, Ă titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ©, donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ©, pour autrui ».Il dĂ©finit clairement les Ă©lĂ©ments qui caractĂ©risent le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat. Il sâagit de pratiquer une activitĂ© juridique en faisant des consultations juridiques ou en rĂ©digeant des actes sous seing prive pour autrui ; de façon rĂ©guliĂšre et onĂ©reuse ; par des personnes ne justifiant pas dâune autorisation de la loi ou dĂ©passant les limites de cette autorisation. La pratique dâune activitĂ© juridique 1- La consultation juridique Il nâexiste aucune dĂ©finition de la consultation juridique au sein des textes lĂ©gislatifs. Toutefois, Ă diverses reprises, cette notion a fait lâobjet de rĂ©flexions [2] . Il apparaĂźt clairement que la consultation juridique nĂ©cessite un apport intellectuel de celui qui fournit ce service. La personne, physique ou morale, fait donc fonctionner sa matiĂšre grise afin de donner un avis personnel concernant une question juridique. Elle recommande une ou des solutions en fonction du problĂšme qui lui a Ă©tĂ© posĂ©. Le bĂ©nĂ©ficiaire de ces conseils sera ainsi orientĂ© dans sa prise de dĂ©cision. Lâarticle 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion dâinformations juridique Ă caractĂšre documentaire est libre. Il sâagit donc dâinformer sur lâĂ©tat du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de rĂ©flexion qui permettrait de dĂ©gager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour rĂ©pondre Ă une question donnĂ©e. 2- La rĂ©daction dâacte sous seing privĂ© pour autrui Tout comme la consultation juridique, la rĂ©daction dâacte juridique sous seing privĂ© pour autrui est rĂ©glementĂ©e par lâarticle 54 de la loi de 1971 et nâest pas dĂ©finie au sein de notre corpus lĂ©gislatif. Toutefois, une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques Ă©claircissements. Les actes sous seing privĂ© recouvre les actes unilatĂ©raux et les contrats, non revĂȘtus de la forme authentique, rĂ©digĂ©s pour autrui et crĂ©ateurs de droits ou dâobligations ». Quâen est-il des modĂšles ou lettres-types ? La Cour de cassation a affirmĂ© dans un arrĂȘt du 15 mars 1999 [3] quâils Ă©chappaient Ă la qualification dâacte sous seing privĂ©. Quid des actes Ă finalitĂ© informative ?Pour ce qui est de ces actes telle la rĂ©daction des procĂšs verbaux, la rĂ©ponse paraĂźt plus dĂ©licate. En effet, les procĂšs verbaux sont crĂ©ateurs de droit affectation de bĂ©nĂ©fices, distribution des dividendes, augmentation du capital, etc.. Lâexercice dâune activitĂ© juridique Ă titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ© Lâarticle 54 de la loi met en avant les termes habituel » et rĂ©munĂ©rĂ© ». Par consĂ©quent, lâexercice dâune activitĂ© juridique Ă titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ dâapplication de cet il est important de rappeler certains points sur les termes gratuitĂ© » et occasionnel ». Si le critĂšre de la gratuitĂ© ne pose aucune difficultĂ© quant Ă son interprĂ©tation, il convient de faire attention quâelle ne se rĂ©vĂšle pas fictive. En effet, certains professionnels, rĂ©glementĂ©s ou non, Ă©tablissent des factures de leurs prestations qui ne font pas apparaĂźtre le prix de la prestation existe ainsi des exemples controversĂ©s Ă lâimage des consultations juridiques tĂ©lĂ©phoniques offertes par les sociĂ©tĂ©s de vente de tickets restaurant [4] dont la pratique a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e licite car le salariĂ© paye le mĂȘme prix, quâil utilise ou non ce service dâassistance et lâemployeur ne subit pas de surcoĂ»t relatif Ă ce exemple des consultations tĂ©lĂ©phoniques juridiques et fiscales fournies par une sociĂ©tĂ© de domiciliation Ă ses clients [5]. Il apparaĂźt que ces consultations nâont pas donnĂ© lieu Ă une rĂ©munĂ©ration autre que celle fixĂ©e par les prestations de domiciliation. Le critĂšre de gratuitĂ© a ici bien Ă©tĂ© retenu. Quant au caractĂšre occasionnel, la jurisprudence en matiĂšre pĂ©nale considĂšre que, concernant les infractions dâhabitudes, le caractĂšre occasionnel cesse Ă compter du deuxiĂšme acte inclus [6] . Le professionnel doit ĂȘtre habilitĂ© Ă exercer le droit dans les limites de lâautorisation lĂ©gale. Qui peut effectuer des consultations juridiques et/ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ© ? LâalinĂ©a 1 de lâarticle 54 de la loi 1971 prĂ©cise que le professionnel du droit doit ĂȘtre titulaire dâau moins dâune licence en droit ou disposer de compĂ©tence juridique appropriĂ© ». Il sâagit dâune condition nĂ©cessaire mais non suffisante [7] . Le titulaire dâun doctorat en droit ne peut, en se prĂ©valant de cette seule qualitĂ©, dĂ©livrer des consultations juridiques Ă titre onĂ©reux [8] . Par ailleurs et il sâagit lĂ dâune disposition capitale Ă laquelle beaucoup de personnes ne prĂȘtent pas attention, le premier alinĂ©a de lâarticle 54 de la loi doit sâinterprĂ©ter obligatoirement au regard des dispositions de lâalinĂ©a 5 du mĂȘme article. Cet alinĂ©a Ă©nonce que sâil ne rĂ©pond en outre aux conditions prĂ©vues par les articles suivants du prĂ©sent chapitre et sâil nây est autorisĂ© au titre desdits articles et dans les limites quâils prĂ©voient ». Quels sont ces articles suivants du prĂ©sent chapitre » ?Il sâagit des articles 56 Ă 66 de la loi qui dĂ©finissent limitativement les personnes habilitĂ©es Ă exercer une activitĂ© juridique ainsi que le cadre de leur intervention. Quelles sont donc les personnes qui possĂšdent le droit de donner des consultations et de rĂ©diger des actes ? Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activitĂ©s dĂ©finies par leurs statuts respectifs. Les enseignants des disciplines juridiques des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement supĂ©rieur reconnus par lâEtat. Les juristes dâentreprises mais uniquement pour lâentreprise qui les emploi et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activitĂ©s pour dâautres personnes que leur entreprise. Cette autorisation ne sâapplique donc pas aux juristes indĂ©pendants » ou aux auto-entrepreneurs qui proposeraient des services juridiques Ă des particuliers ou Ă des entreprises. Attention, il existe de nombreuses autres professions rĂ©glementĂ©es qui ont lâautorisation pour effectuer des consultations juridiques et rĂ©diger des actes sous seing privĂ©. Toutefois, ces pratiques encadrĂ©es par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 prĂ©cise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de lâactivitĂ© principale du professionnel et que la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ© constituent lâaccessoire nĂ©cessaire de cette activitĂ©, câest le cas de lâexpert comptable par exemple. Autrement dit, lâactivitĂ© principale du professionnel doit ĂȘtre non professionnels ni rĂ©glementĂ©s ni agrĂ©es ne peuvent en aucun cas dĂ©livrer des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types. La loi Ă©nonce les catĂ©gories professionnelles qui sont autorisĂ©es Ă pratiquer des consultations juridiques et rĂ©diger des actes juridiques. Il sâagit des organismes chargĂ©s dâune mission de service public les associations et fondations reconnues dâutilitĂ© publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitĂ©es par la loi Ă exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pĂ©nale, etc.. Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rĂ©diger des actes juridiques. En revanche, la rĂ©daction dâactes est ouverte aux syndicats et associations professionnels rĂ©gis par le Code du travail au profit des personnes dont la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts est visĂ©e par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement Ă leur objet. organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peuvent rĂ©diger des actes, au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement Ă lâactivitĂ© professionnelle considĂ©rĂ©e. Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir Ă leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre dâune profession rĂ©glementĂ©e Attention, lâarticle 55 de la loi impose Ă toute personne autorisĂ©e Ă donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ© dâĂȘtre couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle quâelle peut encourir au titre de ces activitĂ©s ; de justifier dâune garantie financiĂšre, qui ne peut rĂ©sulter que dâun engagement de caution pris par une entreprise dâassurance rĂ©gie par le Code des assurances ou par un Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ©s Ă cet effet, spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus Ă ces occasions ; de respecter le secret professionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pĂ©nal et sâinterdire dâintervenir si elle a un intĂ©rĂȘt direct ou indirect Ă lâobjet de la prestation fournie. Quâencourez vous en cas dâexercice illicite du droit ? Lâarticle 72 de la loi fixe une amende de 4 500 euros 9 000 euros en cas de rĂ©cidive et dâune peine dâemprisonnement de six mois ou de lâune de ces deux peines seulement, pour quiconque aura exercĂ© une ou plusieurs des activitĂ©s rĂ©servĂ©es aux avocats alors quâil ne bĂ©nĂ©ficie pas des autorisations nĂ©cessaires Ă lâexercice de cette activitĂ©. Lâescroquerie ou tentative dâescroquerie sont des qualifications qui peuvent ĂȘtre envisagĂ©es en raison de lâusage dâune fausse qualitĂ©. Lâescroquerie est punie de cinq ans dâemprisonnement et de 375 000 euros dâamende, ce qui reprĂ©sente une sanction bien plus rĂ©pressive que celle fixĂ©e par lâarticle 72 de la loi de 1971. RĂ©ginald Le PlĂ©nierRĂ©daction du Village de la Justice Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques [2] Il existe une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 28 mai 1992 ; de la jurisprudence TGI Auxerre 3 janvier 1995, SA Accor â Thierry â Ordre des avocats de la Cour dâappel de Dijon ; CA Versailles 11 septembre 2008, n°07/03343, SARL ECS/ SARL Florence Morgan ; CA Lyon, 5 octobre 2010, n°09/05190, Ordre de Lyon c. Sarl Juris Consulting [3] Cass Civ 1Ăšre, 15 mars 1999, n° [4] CA Paris, 20 septembre 1996, n°95/6070, SA Accor c/ Thierry â Ordre des avocats de la Cour dâappel de Dijon. [5] CA Paris, 20 juin 1996, n°96-01612 [6] Cass. crim., 19 mars 2008, n° [7] 19 mars 2003, n° et rĂ©ponse ministĂ©rielle en date du 23 novembre 2006 [8] RĂ©ponse ministĂ©rielle en date du 7 septembre 2006
La Cour de cassaton a confirmĂ© l'exercice illĂ©gal de l'activitĂ© de conseil juridique et rĂ©daction d'actes par une sociĂ©tĂ© ayant un champ d'intervention assez large "toute activitĂ© liĂ©e Ă l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privĂ© dans la limite des professions rĂ©glementĂ©es ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export." L'ordre des avocats au barreau de Toulouse, reprochant Ă la sociĂ©tĂ© et Ă sa gĂ©rante d'avoir donnĂ© des consultations et rĂ©digĂ© des actes sous seing privĂ© en matiĂšre juridique, qui n'Ă©taient pas l'accessoire d'une activitĂ© principale non juridique, avait obtenu en rĂ©fĂ©rĂ© la cessation de ces activitĂ©s et le paiement d'une provision Ă valoir sur la rĂ©paration de son prĂ©judice moral. La sociĂ©tĂ© remettait en cause la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour statuer sur le caractĂšre accessoire ou non de ses activitĂ©s juridiques et la prise en considĂ©ration par la cour dâappel de la plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© alors que lâordre des avocats ne lâavait pas invoquĂ©e pour faire constater lâexercice illicite de la profession d'avocat. La Cour de cassation retient tout dâabord que les juges peuvent prendre en considĂ©ration des faits que les parties n'ont pas spĂ©cialement invoquĂ©s au soutien de leurs prĂ©tentions, mais qui appartiennent aux dĂ©bats ; que la plaquette de prĂ©sentation de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses Ă©nonciations pour en apprĂ©cier la valeur, n'a pas violĂ© le principe de la contradiction. » La plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ©, la couverture de la responsabilitĂ© civile professionnelle et les dossiers consignĂ©s par l'huissier de justice sont venus caractĂ©riser cette infraction. Plaquette commerciale. Elle souligne que sur les quatorze domaines de compĂ©tence de la sociĂ©tĂ©, Ă©numĂ©rĂ©e sur la plaquette de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ©, cinq relevaient Ă titre principal des activitĂ©s de conseil juridique et rĂ©daction d'actes. Assurance RC Pro. De surcroĂźt, l'assurance souscrite par la sociĂ©tĂ© garantissait une activitĂ© de consultations juridiques et de rĂ©daction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privĂ© et droit pĂ©nal, excluant les risques gĂ©nĂ©rĂ©s par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activitĂ© dĂ©crite dans la plaquette. PrĂ©pondĂ©rance des activitĂ©s juridiques. Par ailleurs, il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matiĂšre de consultations juridiques que de rĂ©daction d'actes sous seing privĂ©, Ă©taient trĂšs importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinĂ©s Ă ĂȘtre remis aux avocats chargĂ©s d'assurer la reprĂ©sentation en justice des clients. La sociĂ©tĂ© et sa gĂ©rante ont exercĂ©, de fait, Ă titre principal, des activitĂ©s de conseil et de rĂ©daction d'actes, voire de prĂ©assistance de la clientĂšle Ă l'occasion d'instances juridictionnelles, rĂ©servĂ©es Ă la profession d'avocat. Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel a caractĂ©risĂ© une situation manifestement illicite qu'il appartenait bien au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de faire cesser, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse. Une infraction pĂ©nale. Enfin, la cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une infracton pĂ©nale qui engage personnellement la gĂ©rante "le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, qui commet une faute constitutive d'une infraction pĂ©nale intentionnelle, sĂ©parable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilitĂ© civile Ă l'Ă©gard des tiers Ă qui cette faute a portĂ© prĂ©judice..."
exercice illégal de la profession d avocat